11/01/2014
AUCH : UN PROBLÈME DE COORDINATION
La convention de coordination a été signée par Marie-France Pipereau, commissaire de police, le préfet Jean-Marc Sabathé, Franck Montaugé, député-maire, et le substitut du procureur Olivier Bataillé (source : Sud-Ouest).
La capitale du Gers a récemment signé une convention de coordination avec la préfecture, ce qui a déclenché une polémique locale. L’opposition divers-droite reproche, en effet, au maire actuel d’Auch, Franck Montaugé, de ne pas respecter l'engagement pris de débattre du texte de la convention en conseil municipal, évoquant même une « faute démocratique de la part du maire ». (1) Pourtant, dans un billet en date du lundi 30 septembre 2013, le leader de l’opposition annonçait un tel débat : « De plus, lors d’un prochain Conseil municipal, il y aura débat autour de la convention définissant la répartition des rôles entre police nationale et police municipale. Et là, se règleront bien des détails opérationnels sur lesquels nous serons vigilants. » (2) Aujourd’hui, Pierre Tabarin menace de saisir le tribunal administratif à ce propos.
Cependant, comme le souligne le préfet, la législation actuelle ne spécifie nulle obligation d’un quelconque débat en conseil municipal en la matière. (3) Faut-il rappeler que conformément à l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ? A ce titre, il fixe les missions des agents municipaux (article L511-1 du Code de la sécurité intérieure ou CSI), ces dernières étant définies à l’article L2212-2 du CGCT (attention, il ne faut pas se limiter à la première phrase car les points suivants explicitent celle-ci).
Toutefois, il est étrange que le préfet évoque une convention de coordination « transitoire » car cette dernière est obligatoire dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale (article L512-4 du CSI) – même si « Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale » – ou lorsque les agents de police municipale sont armés (article L511-5 du CSI). Or, si les agents auscitains ne disposent pas d’armes à feu (catégorie B), ils sont, cependant, équipés d’un bâton de défense et de bombes lacrymogènes (4), armes classées en catégorie D (article L2331-1 du Code de la défense), d’où la nécessité d’une convention de coordination.
Il est, néanmoins, surprenant que la nature des interventions des fonctionnaires municipaux ne soient pas publique. La convention « contient des éléments sur la stratégie des forces de l'ordre sur le territoire qu'il serait imprudent de dévoiler », prétexte le premier magistrat de la ville. (5) Or, il n’existe – légalement – aucune clause de confidentialité à ce jour ! L’article L512-6 du CSI spécifie simplement que « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. » L’article L512-4 dudit Code précise que cette « convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. » Enfin, l’article L512-7 du CSI indique qu’« Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type », en l’occurrence le décret n°2012-2 du 2 janvier 2012, qui ne mentionne aucune obligation de secret. Dès lors, pourquoi cette rétention d’information ?
Dernier point : le coût engendré par la mise en place de ce service de police municipale. La facture est estimée à près de 500 000 euros ! Un budget considérable pour la localité ! « La prise en charge de cette police nous oblige à trouver d’autres ressources et à faire des économies ailleurs », a reconnu le député-maire socialiste mais sans préciser lesquelles. (6) En effet, pour l’instant, aucune piste n’a encore été dévoilée pour amortir la dépense. Or, malgré la promesse de l’édile à ne pas augmenter la fiscalité en cas de réélection, ne faut-il pas craindre un alourdissement de quatre à cinq points sur les impôts locaux ? (7)
(1) « Montaugé enfile son képi » in Auch la Vie, vendredi 10 janvier 2014.
http://www.auch-la-vie.com/2014/01/montauge-enfile-son-kepi.html
Daniel Adoue, « Auch. Police municipale : Pierre Tabarin veut saisir le tribunal » in La Dépêche du Midi, 10 janvier 2014.
(2) « Pierre Tabarin et la police municipale » in Auch la Vie, lundi 30 septembre 2013.
http://www.auch-la-vie.com/2013/09/pierre-tabarin-et-la-police-municipale.html
(3) « Auch. Polémique : le préfet "recadre" Tabarin » in La Dépêche du Midi, 11 janvier 2014.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/11/1792150-polemique-le-prefet-recadre-tabarin.html
(4) Jérémy Mouffok, « Auch. La police municipale déjà en patrouille », 8 janvier 2014.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/08/1790088-auch-la-police-municipale-deja-en-patrouille.html
(5) Fabien Jans, « La police en service » in Sud-Ouest, 11 janvier 2014.
http://www.sudouest.fr/2014/01/11/la-police-en-service-1425867-2277.php
6) Jérémy Mouffok, « Auch. La police municipale aspire à la sécurité » in La Dépêche du Midi, 11 janvier 2014.
(7) D’après l’élu socialiste, « un point d'augmentation des impôts locaux à Auch correspond à peu près à 140 000 euros ». Bien évidemment, il existe des méthodes pour augmenter les prélèvements sans en avoir l’air : des modifications des abattements pour le calcul de la taxe d’habitation, par exemple. Dans ce cas, il suffit de « raboter » les abattements existants et s’appliquant à la plupart des foyers : 1 ou 2 % par personne à charge selon les cas, une baisse de l’abattement général... En clair, il est tout à fait possible pour une municipalité d’augmenter les impôts locaux sans passer par une impopulaire hausse des taux.
23:40 Publié dans Perso, Sécurité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : auch, police municipale, convention de coordination, franck montaugé, pierre tabarin, conseil municipale, gers, ps
12/08/2013
QUAND LES BOULANGERS SE FONT DORER LES MICHES
« Mais où trouver du bon pain en été ? », titre Le Populaire du Centre. Cette question n’est pas exclusive à Limoges (Haute-Vienne) mais récurrente dans beaucoup de villes.
« L'été, notre activité baisse de manière conséquente. Et c'est entre le 14 juillet et le 15 août qu'elle ralentit le plus. Ces semaines-là sont donc le meilleur moment pour un boulanger de partir en vacances en perdant le moins d'argent », indique le président départemental de la Chambre syndicale des boulangers et boulangers-pâtissiers, Gilbert Rebeyrole. Mais pour éviter de trop mettre les clients dans l'embarras, certains concurrents s'accordent sur les dates de départ. […] Pour le président de la Chambre syndicale régionale, Maurice Carré, il s'agit là de la meilleure solution à adopter. « Le roulement est un réflexe intelligent. Assurer la permanence lorsque ses concurrents sont partis permet d'augmenter son activité avant de fermer pour congés. Il y a deux ou trois ans, nous avions même distribué des petits panonceaux pour que celui qui part puisse indiquer la boulangerie la plus proche sur sa vitrine. » Problème : tous ne le font pas. Et aucune liste, ni le moindre site Internet ne permettent de connaître les dates de fermeture des boulangeries pendant l'été. (1)
Même constat à Compiègne dans l’Oise : « Ça se passe comme ça partout, commente Philippe Trinchez, conseiller municipal délégué au commerce. Mais on ne peut intervenir sur les ouvertures. Nous avons bien fait des essais avec la fédération des boulangers de l'Oise, il y a des années, mais ça n'a pas fonctionné. » La mairie publie simplement les dates des vacances des artisans, quand ceux-ci les lui donnent... (2) Une impuissance municipale d’autant plus incongrue que l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales fixe pourtant – depuis des lustres – parmi les compétences des policiers municipaux : « Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. » Il est vrai que la police municipale de cette localité huppée a d’autres priorités, notamment la chasse aux SDF. (3) Bien évidemment, ces derniers votent rarement et, ici comme ailleurs, c’est le maire – le sénateur UMP Philippe Marini dans le cas présent – qui établit les missions de sa police ; comme le spécifie l’article L511-1 du Code de la sécurité intérieure, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » En attendant, « Tous les étés, c'est la même question : où trouver son pain à Compiègne ? »
(1) Marion Buzy, « Les boulangeries ferment en août, faute d’activité suffisante à Limoges » in Le Populaire du Centre, 12 août 2013.
(2) A.G., « Compiègne. Les boulangeries ouvrent et ferment comme bon leur semble » in Le Courrier picard, 3 août 2013.
(3) Cindy Lécrivain, « La ville de Compiègne fait la chasse aux SDF » in Le Courrier picard, 8 août 2013.
http://www.courrier-picard.fr/region/la-ville-de-compiegne-fait-la-chasse-aux-sdf-ia190b0n154117
21:41 Publié dans Perso, Sécurité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : police municipale, fermeture, boulangerie, vacances, été, pain, limoges, compiègne, sdf
22/05/2013
POLICE TERRITORIALE : QUID DE L’ÉVALUATION ?
http://www.police-territoriale.fr/
René Vandierendonck, sénateur socialiste du Nord, a récemment déposé - conjointement avec François Pillet, parlementaire UMP du Cher - une proposition de loi relative aux polices territoriales. [1] Le député-maire de Nice, Christian Estrosi, président de la Commission consultative des polices municipales, prépare lui aussi une proposition de loi sur la police territoriale, qui devrait naître de la fusion des cadres d’emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres. [2]
D’ores et déjà, force est de constater que le texte sénatorial présente d’inquiétantes faiblesses. L’article 2 a pour unique vocation de maintenir la brigade verte en Alsace en transformant l’article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour l’insérer dans le Code de la sécurité intérieure. Or, hormis l’Alsace, combien de régions, de départements ou de parcs naturels régionaux ont recruté des gardes champêtres ? Aucun ! Par conséquent, pourquoi généraliser l’exception ? L’article 13 de cette proposition de loi suscite les mêmes inquiétudes puisqu’il réduit l’article L2212-2 du CGCT à sa phrase d’introduction agrémentée de la moralité, ouvrant ainsi la boîte de Pandore puisque c’est la voie à toutes les interprétations possibles, donc in fine à l’arbitraire. L’article 4 réservera demain des surprises aux élus locaux qui emploient aujourd’hui des policiers municipaux. En effet, l’article 24 du Code de procédure pénale spécifie que « les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser. » Cette proposition de loi sénatoriale recèle d’autres faiblesses que nous détaillerons ultérieurement.
Le prochain texte de l’élu azuréen reprend nombre des revendications actuelles des syndicats de police municipale les plus offensifs. Il vise d’abord à étendre les missions des polices municipales à l'ensemble du domaine contraventionnel. Nous nous permettons ici de faire référence à la réponse ministérielle apportée à la question n°85777 formulée par Pierre Morel-A-L'Huissier, député UMP de Lozère, en date du 3 août 2010 :
Les agents de police municipale, qui sont en 2010 au nombre de 18 000 environ, bénéficient de compétences significatives tant en police administrative qu'en police judiciaire. Ces compétences leur confèrent une place à part entière dans la chaîne locale de sécurité. L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales constitue la base légale des compétences des policiers municipaux. Il donne aux intéressés une compétence d'attribution complémentaire de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Les policiers municipaux exécutent, par délégation du maire et sous son autorité, les tâches lui incombant en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité publique. Les policiers municipaux sont chargés d'exécuter les arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions à ces arrêtés. Pour exercer leurs compétences de nature judiciaire, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et du procureur de la République. Ils ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (art. 21, 2, du code de procédure pénale). En cas de flagrance, le policier municipal a qualité pour conduire tout auteur présumé d'un délit ou d'un crime devant l'officier de police judiciaire le plus proche. L'exercice des compétences de police administrative, d'une part, et de police judiciaire, d'autre part, motivent l'octroi d'un agrément préalable du préfet et du procureur de la République. Les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions les plus fréquemment commises sur les voies autres que les autoroutes, par principe à l'intérieur du territoire communal. Une quinzaine d'infractions dans le domaine du code de la route échappent cependant au pouvoir de verbalisation des policiers municipaux, soit parce qu'elles requièrent une technicité particulière, soit parce qu'elles supposent la mise en œuvre de pouvoirs d'investigation et d'enquête dont ils ne disposent pas. Les agents de police municipale sont habilités à régler la circulation sur la voie publique par l'article R.130-10 du code de la route, au même titre que les gardes-champêtres ou que les agents de surveillance de Paris. L'exercice des compétences de police administrative conduit de plus en plus les policiers municipaux à être impliqués dans la gestion des centres de supervision urbaine mettant en œuvre les systèmes de vidéoprotection. Pour l'exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent avoir accès à des informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel. La circulaire ministérielle (NOR : IOCD1005604C) du 25 février 2010 en a rappelé les règles. Deux limites générales sont assignées par les textes au domaine de compétences des policiers municipaux : en matière de police administrative, la convention type de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État interdit au service de police de municipale l'exercice du maintien de l'ordre (art. R.2212-1 du CGCT) ; en matière de police judiciaire, les actes d'enquête leur sont interdits, ainsi que les contraventions relatives à l'atteinte à l'intégrité des personnes. Par l'effet des dispositions du code de procédure pénale, les policiers municipaux doivent se limiter aux recueils et relevés d'identité. Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure contient des dispositions visant à renforcer le rôle des policiers municipaux dans le respect des compétences propres de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et en partenariat avec celles-ci. [3]
Christian Estrosi veut que la qualité d'agents de police judiciaire (APJ20) soit étendue aux directeurs de police municipale et chefs de service. Une disposition de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite « Loppsi 2 »… censurée par le Conseil constitutionnel. Les attendus de la décision de ce dernier sont d’ailleurs importants à parcourir :
En ce qui concerne l'article 91 :
77. Considérant que l'article 91 de la loi déférée complète l'article 20 du code de procédure pénale ; qu'il accorde la qualité d'agent de police judiciaire aux « membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ; qu'il leur donne compétence pour seconder « dans l'exercice de leurs fonctions » les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 du même code, à l'exception des maires et de leurs adjoints ;
78. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux considérants 59 et 60, l'article 91 de la loi déférée, qui confère la qualité d'agent de police judiciaire aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale sans les mettre à la disposition des officiers de police judiciaire, méconnaît l'article 66 de la Constitution ; qu'il doit, par suite, être déclaré contraire à la Constitution ; [4]
Le député-maire de Nice souhaite également faire évoluer les appellations de grades des agents de police municipale qu’il considère aujourd'hui illisibles pour mieux défendre la militarisation de ceux-ci (lieutenant, capitaine…).
Il désire aussi des organes de contrôle dédiés à la police municipale. Une revendication d’autant plus étrange que les services de l’Etat assurent déjà cette mission. Dès lors, pourquoi cette inutile redondance sauf à considérer que l’IGS, l’IGPN ou l’IGGN ne sont plus en mesure d’assurer leurs missions ?!
Dernière exigence du parlementaire méditerranéen : faire figurer l'action des policiers municipaux dans les statistiques de l'Etat 4001. Comme l’ont récemment souligné Jean-Yves Le Bouillonnec et Didier Quentin, respectivement députés socialiste du Val-de-Marne et UMP de Charente-Maritime, dans leur rapport d’information n°988 relatif à la mesure statistique des délinquances, « l’état 4001 a vocation à mesurer l’activité des services de police et de gendarmerie, non les délinquances », d’autant que « l’état 4001 ne recense que les infractions relevées par les services de police et de gendarmerie, et non pas les infractions réprimées par le droit pénal dans son ensemble ». [5] Toutefois, il n’existe aujourd’hui aucun moyen de mesurer l’efficacité d’un service de police municipale, d’où l’impossibilité d’établir une corrélation entre la création d’un tel service et une éventuelle baisse de la délinquance locale. Or, comment avancer une proposition de loi sur les polices municipales (territoriales demain) sans pouvoir mesurer l’action desdits services municipaux ? Comment même élaborer une convention de coordination dans ces conditions ?! Dans cette perspective, il faut rappeler qu’un agent de police municipale a la qualification d'agent de police judiciaire adjoint (article 21 du Code de procédure pénale). En cas de flagrance ou simplement d’ivresse publique et manifeste (article L3341-1 du Code de la santé publique), le policier municipal a qualité pour conduire tout auteur présumé d'un délit ou d'un crime devant l'officier de police judiciaire (OPJ) le plus proche – comme tout citoyen en vertu de l’article 73 dudit Code. C’est d’ailleurs sur cette base que certaines municipalités ont orienté leurs polices municipales vers l’intervention et la répression quand d’autres revendiquent une police municipale de proximité. Cela dit, l’agent concerné met alors l’individu interpellé à disposition de l’OPJ et se doit de rédiger un rapport dit de « mise à disposition » dans lequel il rapporte les faits qu’il a vus, entendus et constatés personnellement (article 429 du Code de procédure pénale) et qu’il transmet simultanément au maire et à l’OPJ. Ces rapports de mise à disposition ne permettent-ils pas aujourd’hui d’évaluer – quantitativement et non qualitativement – l’activité judiciaire des services de police municipale ? Peut-on réellement ignorer la suite donnée à ceux-ci par les OPJ (libération, dégrisement, garde à vue, procédure judiciaire…) ? Ceci permettrait de démontrer l’inanité du discours propagandiste des thuriféraires des polices municipales. [6] En effet, là où la police municipale ne cherche pas à se substituer à la police nationale, elle ne fait quasiment aucun judiciaire et reste dans son rôle de police administrative de proximité. Cet impératif de vérité est d’autant plus nécessaire que, pour l'instant, on n'a aucune idée des résultats des polices municipales et il faudrait peut-être commencer par là avant toute réforme de cette profession.
[1] Proposition de loi n°553 visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement, 26 avril 2013.
http://www.senat.fr/leg/ppl12-553.pdf
[2] Michel Tendil, « Christian Estrosi prépare une proposition de loi sur la police municipale » in Localtis.info, mercredi 15 mai 2013.
[3] Question n°85777 de Pierre Morel-A-L'Huissier, député UMP de Lozère, 3 août 2010
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-85777QE.htm
[4] Conseil constitutionnel, décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011
[5] Rapport d’information n°988 relatif à la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences, 24 avril 2013.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0988.pdf
[6] Laurent Opsomer, « Polices municipales : mythes et réalités » in Double Neuf, 2 juin 2011.
http://doubleneuf.nordblogs.com/archive/2011/06/02/polices-municipales-mythes-et-realites.html
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